L’article 28ss de la COTIF 1999 prévoit un tribunal arbitral auquel peuvent être soumis des litiges de nature de droit international public ou de droit civil en ce qui concerne l’interprétation et l’application de cette Convention – y compris du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation – et les litiges concernant l’application des Appendices à la Convention.
En ce qui concerne les litiges entre Etats membres ou entre Etats membres et l’Organisation (litiges de nature de droit international public), le tribunal arbitral peut être appelé à la demande d’une des parties, la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale étant librement déterminées par les parties.
D’autres litiges qui n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis au tribunal arbitral. La procédure est réglée dans les articles 29 à 32 de la COTIF 1999. Les sentences arbitrales du tribunal sont définitives, c’est-à-dire qu’une révision du fond de l’affaire n’est pas admise et elles acquièrent force exécutoire dans les Etats membres.
Le Secrétaire général établit une liste d’arbitres et la tient à jour. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d’arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports.
Six Etats membres (Albanie, Irak, Portugal, Roumanie, République tchèque, République slovaque) ont formulé une réserve en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à l’arbitrage conformément à l’article 12, § 3 de la COTIF 1980 (v. COTIF 1980, Déclarations et réserves). Cette réserve vaut, pour les Etats qui ont ratifié la COTIF 1999, également pour la COTIF 1999.
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