Fondement juridique
La Commission d’experts techniques est un organe de l’OTIF (v. article 13, § 1, (f) de la COTIF 1999) au sein duquel l’ensemble des États membres sont en principe représentés (v. article 16, § 1 de la COTIF 1999). Son activité sert à la réalisation des objectifs de l’Organisation se rapportant à l’interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le domaine ferroviaire ainsi qu’aux procédures uniformes d’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (v. article 2, § 1, (c) et (d) de la COTIF 1999).
Les États membres ayant fait une déclaration concernant les Appendices F (APTU) et G (ATMF) conformément à l’article 42, § 1, 1re phrase de la COTIF 1999, ne peuvent pas faire partie de la Commission en qualité de Membres, lorsque celle-ci traite et décide de modifications des Appendices à la Convention mentionnés. De même, les États membres ayant fait une déclaration concernant certaines réglementations conformément à l’article 9 des APTU, n’ont pas le droit de vote lorsque la Commission prend des décisions au sujet de ces textes.
C’est à titre consultatif, à l’instar des États membres qui ne font pas partie de la Commission en qualité de Membres, que d’autres États intéressés ou organisations et associations internationales peuvent participer à la Commission, sur invitation du Secrétaire général (par exemple OSJD, UE, UIC, UNIFE, UACF, UIP, CEN/CENELEC/ETSI).
Compétences visées à l’article 20, § 1 de la COTIF 1999
La Commission d’experts techniques
a) | décide de la validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ou de certaines parties d’entre elles (article 5 des APTU) ; | |
b) | décide de l’élaboration, de l’adoption ou de la modification des Prescriptions techniques uniformes (PTU) relatives à des sous-systèmes du système ferroviaire tels que l’infrastructure, le matériel roulant et l’énergie (article 33, § 6 de la COTIF 1999 ainsi que article 4, § 2 et article 6 des APTU) ; | |
c) | observe l’application des normes et prescriptions techniques internationales relatives au matériel ferroviaire, et vérifie qu’elles sont validées ou adoptées conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des APTU ; | |
d) | décide, conformément à l’article 33, § 6 de la COTIF 1999, des demandes de modification de la Convention ; | |
e) | traite de toutes les autres affaires qui lui sont dévolues conformément aux APTU et ATMF. | |
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| Les tâches prévues sous e) englobent entre autres : | |
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Pour pouvoir servir de base au système d’admission de l’OTIF, les Prescriptions techniques uniformes doivent correspondre aux STI et aux prescriptions de l’UE en matière de sécurité qui revêtent un caractère obligatoire pour les États membres de l’UE.
Pour traiter de certaines questions, la Commission peut mettre en œuvre des groupes de travail. Elle dispose actuellement d’un groupe de travail permanent (WG TECH) chargé de préparer ses décisions.
Pour de plus amples informations, consulter la rubrique Technique.
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