Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
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1.9.4 : Dispositions supplémentaires selon 1.9.2 a) et b)

Selon la section 1.9.4, l’autorité compétente d’un Etat membre doit informer le Secrétariat de l’OTIF sur les dispositions supplémentaires selon la section 1.9.2 a) et b).

 



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