Selon la sous-section 1.4.1.3, un Etat membre peut, dans sa législation nationale, transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants conformément aux sections 1.4.2 et 1.4.3. De telles dérogations doivent être communiquées par l’Etat membre au Secrétariat de l’OTIF.
De tels accords n’ont jusqu’à maintenant pas été portés à la connaissance du Secrétariat.
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